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 Citoyenneté, droit et justice

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Nuntius

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Nuntius

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MessageSujet: Citoyenneté, droit et justice   Citoyenneté, droit et justice I_icon_minitimeMar 31 Mar - 22:38

CITOYENNETÉ, DROIT ET JUSTICE
Citoyenneté, droit et justice Barre11

Citoyenneté, droit et justice Assass13


Sommaire:
  1. Citoyenneté ruvienne
  2. Droit ruvien
  3. La loi en Oncmelia Minor
  4. Déroulement d'un procès
  5. Le code de Publicola


I. CITOYENNETÉ RUVIENNE

Que signifie être Ruvien ? Cette question appelle une multiplicité de réponses, que nous ne développerons pas ici, pour une raison fort simple : on s'en fout.

Bon, en fait, on ne s'en fout pas complètement. Disons plutôt que la question est trop abstraite. Puisque l'empire ruvien recouvre l'essentiel du monde connu, il fédère des peuples multiples, et bien que la culture ruvienne se soit imposée chez les peuples soumis, ce qui est vrai à Ruvia ne l'est pas toujours dans un bled situé à soixante jours de marche. De Ruvia aux provinces les plus reculées de l'empire - telles Oncmelia Minor - les Ruviens sont différents.

Mais ces différences ne tiennent pas qu'à l'éloignement géographique. Au sein d'une même cité, les citoyens - eux-mêmes divisés en patriciens et plebéiens - côtoient les esclaves et les affranchis. Tous ces gens vivent ensemble, et pourtant ! Les conditions de leur existence, les rêves qu'ils poursuivent, leurs espoirs et leurs craintes sont aussi diverses que le monde est vaste. Et au sein même de ces castes, que dire de la situation des femmes, à qui l'on dénie la plupart des droits reconnus aux hommes, même à celles qui ont le privilège d'être bien nées ?

En bref, il n'y a pas juste les Ruviens et les autres ; il n'y a pas juste ceux qui sont dans l'empire et ceux qui sont en-dehors. A l'intérieur même des frontières, les habitants sont regroupés en catégories, distingués selon des critères bien précis. Un statut leur est imposé dès leur naissance, et, sauf quelques rares exceptions, ce statut leur collera à la peau jusqu'à la mort. Il conditionnera qui sont les maîtres et les serviteurs, qui sont les décideurs et les exécutants, qui sont les forts et qui sont les faibles. De toutes les lois impériales, cette classification est la plus implacable.

Citoyens : les citoyens ruviens sont tous les hommes nés libres, c'est-à-dire de parents non esclaves, qu'ils soient nés à Ruvia ou dans une province impériale telle qu'Oncmelia Minor. Et là, vous me direz qu'il suffisait de répondre ça à la question "qu'est-ce qu'être ruvien ?", et que c'était pas la peine de blablater pour faire l'intéressant. C'est pas faux.

Intéressons-nous tout de même à ce qu'implique la condition de citoyen. La citoyenneté ruvienne confère des droits à ceux qui la détiennent, comme celui d'accéder aux tribunaux, et notamment de témoigner, le droit d'épouser la fille d'un citoyen ou encore de participer aux rites religieux. Elle garantit aussi le droit de propriété : le citoyen peut en appeler aux autorités lorsqu'il est fait atteinte à ses biens, ou lorsqu'il s'estime floué par un contrat commercial (contrairement au marchand de passage non citoyen). Par ailleurs, les testaments dressés par des citoyens sont reconnus et protégés juridiquement, alors que rien ne garantit l'exécution du testament d'un non-citoyen.

Ainsi présentés, les droits semblent être les mêmes pour tous les citoyens. Rien ne saurait être plus faux ; la société ruvienne demeure profondément inégalitaire, même au sein du corps citoyen.

Autorité du pater familias : si le droit ruvien fixe un âge minimum pour le mariage (15 ans chez les garçons, 13 ans chez les filles), il n'existe pas d'âge de "majorité". Chez les Ruviens, l'autorité paternelle concentre entre les mains du père le droit de disposer des biens de toute la famille, y compris ceux de ses fils - même quand ces derniers partent vivre sous un autre toit. L'autorité paternelle ne prend fin qu'à la mort du père, ou lorsque le père décide lui-même d'en libérer ses fils. Ainsi, on a vu des hommes demeurer une vie entière sous la tutelle d'un vieillard ; il est toutefois fréquent que les pères de famille décident d'eux-mêmes de libérer leurs fils une fois qu'ils les estiment prêts à gérer leur propre patrimoine.

La situation des femmes : le terme de "citoyenne" est usité pour les femmes dont le père est citoyen. Leur situation demeure particulière, puisque si elles disposent de droits citoyens, elles ne peuvent pas les exercer seules : une femme ne peut porter une action en justice, et doit à cet effet se faire représenter par son père ou son époux. Elle ne peut pas davantage acheter ou vendre un bien sans l'accord de ce dernier. Pour autant, le témoignage d'une femme est recevable devant un tribunal. Par ailleurs, les femmes peuvent hériter - bien que leurs biens soient gérés par le père ou l'époux - et les atteintes à leurs biens sont réprimées comme il en va pour les hommes.
Les femmes sont par ailleurs autorisées à prendre part à certains rites religieux. Le temple de Tuodé leur permet même de devenir religieuses (voir « Religion ruvienne »).
En cas de décès de leur époux, et si leurs enfants sont trop jeunes pour assurer le rôle de chef de famille, certaines veuves jouissent d'une relative liberté et peuvent diriger leur maison selon leur bon plaisir. A condition de maintenir à distance les vautours de leur entourage plus ou moins proche, oncles, cousins, beaux-frères qui tenteraient de s'imposer comme tuteurs, voire comme nouveaux maris. Cette liberté ne doit pas être surestimée et ces femmes doivent souvent batailler pour s'imposer.
Si la place des femmes est peu enviable dans la société ruvienne, certaines d'entre elles ont pourtant su jouer un grand rôle ; bien que reléguées dans l'ombre du pouvoir, qu'elles soient mère, sœur, épouse ou fille d'un puissant, elles agissent souvent en inspiratrices. Cultivées, ambitieuses, elles se montrent parfois aussi retorses, si ce n'est plus, que les hommes qui vivent autour d'elles.

L'Infamia frappant certains métiers : les métiers liés au divertissement et au spectacle, tels les acteurs, danseurs et gladiateurs, mais aussi les prostituées et les proxénètes sont frappés d'Infamia. Les citoyens qui les exercent perdent tous les droits liés à la citoyenneté.

Confiscation des droits politiques par la classe patricienne : le droit de participer à la vie politique, notamment en siégeant au Sénat - ou la Curia dans les provinces - ou en exerçant une magistrature, est strictement réservé à une élite. Ce sont les patriciens, ou honoratii, caste regroupant les grandes familles qui monopolisent ces prérogatives, tandis que les plebéiens en sont privés (voir « Institutions politiques locales »).

Esclaves : le statut d'esclave s'obtient par différentes manières. Des hommes libres y sont réduits de leur vivant, soit qu'ils aient été vaincus à la guerre, soit qu'ils aient dû s'y résoudre pour cause d'endettement, ou encore en punition d'un crime. Plus rare est le cas de l'homme ou la femme libre qui, choisissant d'épouser un esclave dont il ou elle n'est pas le maître, embrasse sa condition et se range lui aussi sous la servitude du maître de son conjoint. Des propriétaires peu scrupuleux ont parfois recours à cette règle pour neutraliser un concurrent naïf : une de leurs jeunes serves s'en va séduire l'idiot, qui l'épouse en ignorant sa condition et devient ainsi esclave.

Si certains deviennent esclaves au cours de leur vie, d'autres le sont dès leur naissance. Le statut est en effet héréditaire : quiconque naît d'au moins un parent esclave est lui-même esclave. En pratique, c'est surtout la mère - dont la filiation est plus difficile à ignorer - qui transmet le statut ; les riches citoyennes évitent de clamer sous les toits que leur rejeton est le fruit des œuvres d'un barbare asservi, et préfèrent prétendre qu'il est du sang de leur mari.

Affranchis : Esclave relevé de sa servitude, pour récompense d'un service rendu ou générosité du maître ou quelque cause que ce soit, l'affranchi ne devient pourtant pas un citoyen à part entière. Son statut reste hybride entre le libre et le non-libre ; s'il n'a plus de maître, il n'acquiert pas automatiquement la citoyenneté ruvienne. En revanche, ses futurs enfants, qui naîtront libres, seront citoyens.


II. DROIT RUVIEN

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La "loi" est un terme vague et imprécis. Il n'y a pas "une loi", il y a "des lois", parfois écrites, parfois non écrites, parfois claires et précises, parfois imbitables même pour ceux qui en sont à l'origine. Surtout, il n'existe pas de code juridique général prévoyant une réponse légale à toutes les situations possibles et imaginables.

Le droit ruvien, s'il fait la fierté des jurisconsultes pour sa technicité, est une espèce de bricolage un peu bordélique enrobé de joli papier doré.

Les lois votées au Sénat ruvien à l'initiative de l'Empereur répondent toujours à des cas particuliers selon les urgences du moment. Elles régissent surtout l'organisation politique et religieuse sans chercher à réguler les rapports entre personnes privées ; en d'autres termes, l'Empereur créé les lois qui l'intéressent et se fiche bien des querelles de voisinage de deux bouviers qui s'écharpent sur la délimitation de leur terrain. Les lois votées au Sénat peuvent porter sur les finances, sur l'armée, et tout ce qui intéresse l'empire au sens global. Parfois, mais c'est rare, elles peuvent viser directement un particulier ; c'est le cas lorsqu'un individu est accusé de haute trahison, et que ledit individu n'est pas le clodo du coin.

Mais alors, comment régir toute la complexité de la vie en société ? Comme tous les peuples, les Ruviens ont intérêt à fixer des règles afin de réprimer les mécanismes ancestraux de vengeance privée (le traditionnel œil pour œil, dent pour dent n'étant pas de nature à favoriser le développement harmonieux d'une civilisation). Ainsi, depuis la nuit des temps des tribunaux sont établis pour juger, avec une neutralité relative, les litiges entre particuliers. Aux premiers temps, ce rôle était dévolu aux prêtres, et la conduite des tribunaux reste aujourd'hui encore empreinte d'une forte dimension religieuse - ceux qui jugent recherchent la sagesse divine avant de prononcer une peine. Qu'est-ce qu'une juste punition ? Des années, des siècles de jugements ont fait émerger progressivement des règles naturelles, qui se sont imposées d'elles-mêmes sous la forme d'une coutume orale. L'on considère volontiers qu'une sanction rendue jadis pour des faits similaires devrait être reprise à l'identique, car si la décision fut rendue en accord avec les dieux, comment ne pas la reprendre, sinon considérer que les dieux avaient tort ?

L'inconvénient de ces règles non écrites, c'est qu'il faut s'en souvenir. Ainsi se sont développés les jurisconsultes, corps de métier d'experts se transmettant le savoir de la bonne justice. Les plus grands s'en remettent à leur savoir, à commencer par les magistrats en charge des tribunaux ; ces derniers sont des patriciens élus, souvent peu connaisseurs du droit, et préfèrent s'entourer d'une armée de jurisconsultes plutôt que d'encourir la réprobation divine. Dans les faits, néanmoins, les magistrats demeurent libres de prononcer la sanction qu'ils veulent.

La confiscation du savoir juridique par les jurisconsultes n'est pas exempte de critiques. De grands penseurs et écrivains, soucieux de rendre accessibles les lois au grand public, ont parfois tenté de constituer des bases écrites. Ces tentatives ont toujours échoué, soit que leurs auteurs aient renoncé devant l'ampleur de la tâche, soit que leurs compilations n'aient pas trouvé grand succès chez les lecteurs. Une exception notable reste le code de Publicola qui pose par écrit un certain nombre de ces règles anciennes et a connu une diffusion remarquable au sein de l'empire ; il reste cependant incomplet et les magistrats peuvent choisir de ne pas s'y référer.

Les règles inscrites dans le code de Publicola ne sont pas aussi impératives que leur rédaction peut nous le faire croire. Elles sont anciennes et tous les magistrats ne les appliquent pas à la lettre. Elles nous éclairent avant tout sur les mœurs et les mentalités des Ruviens, leur conception de ce qui est juste... dans les faits, cependant, la loi est rarement la même pour tous, et deux affaires similaires peuvent se solder par des verdicts bien différents.


III - LA LOI EN ONCMELIA MINOR

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N'oublions pas que nous nous trouvons ici en Oncmélie Mineure, province isolée dans le nord de l'empire, bien loin de la capitale. En conséquence, le droit ruvien n'est pas forcément appliqué de la même manière ici que dans le centre de l'empire.

Comme les autres provinces impériales, Oncmelia Minor reprend les préceptes du droit ruvien. Les citoyens possèdent la citoyenneté ruvienne ; ainsi les lois du Sénat ruvien, de même que la coutume orale impériale, sont censées s'appliquer dans les provinces. En pratique, l'éloignement géographique conduit les magistrats à s'en détacher, même si nombre de jurisconsultes ayant étudié à la capitale s'efforcent de transmettre ce savoir aux quatre coins de l'empire. Le procurateur impérial, qui codirige la Curia et est nommé par l'empereur, peut aussi tenter de favoriser cette transmission - encore faut-il qu'il soit lui-même un fin connaisseur du droit.

De facto, les tribunaux oncmeliens dirigés par les préteurs se créent leur propre coutume, tandis que la Curia, pendant local du Sénat, édicte ses propres "lois", ici appelées décrets. Comme à Ruvia, les décrets de la Curia régissent avant tout les intérêts de la province, tandis que les rapports privés se régulent par la pratique et les décisions des tribunaux. Le code de Publicola reste cependant une référence utile.

Une autre source de droit émerge au sein des corpora, regroupements de métiers dont les membres fixent entre eux les bonnes pratiques et s'auto-réglemente. Les corpora défendent ainsi les intérêts des marchands établis tout en régissant la concurrence interne. La Curia n'intervient généralement pas, observant une reconnaissance tacite des règles créées par les corpora. En pratique, nombre de patriciens ont leurs clients et obligés, leurs parents parfois, au sein des corpora (voir Edelmia).


IV - DÉROULEMENT D'UN PROCÈS

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Qu'elle ait à trancher un litige entre voisins ou une sordide affaire de meurtre, la justice ruvienne procède à l'identique. Il n'existe pas de magistrat chargé d'instruire les affaires et de mener les accusations au nom des pouvoirs publics ; tout procès porté devant le tribunal part toujours d'une initiative privée, émanant d'un citoyen comme les autres.

Ainsi, à l'origine de toute affaire judiciaire, un citoyen qu'on appellera l'accusateur portera l'action en justice et l'exercera jusqu'à la fin. Bien souvent, cet accusateur n'est nul autre que celui qui se prétend victime ; toutefois, ce n'est pas obligatoire. Il arrive qu'une victime renonce à engager les poursuites - pour des raisons qui lui appartiennent - et qu'un autre citoyen, par altruisme ou par calcul, décide de porter l'accusation à sa place. Certains hommes réputés pour leur talent oratoire s'en sont d'ailleurs fait une spécialité ; de célèbres procès ont parfois faire naître de brillantes carrières, en offrant à d'illustres inconnus une tribune, leur permettant par la suite de se lancer en politique. L'exercice n'est pourtant pas sans risque : les Ruviens tiennent la calomnie en horreur, et l'accusateur qui mène une action injuste est durement sanctionné. A cet égard, l'accusé est toujours placé sur un pied d'égalité avec son accusateur ; il dispose des mêmes armes que son adversaire pour assurer sa défense.

De ce duel entre l'accusateur et l'accusé, un magistrat, le préteur, est chargé de veiller à la régularité des débats. Le préteur est le garant de la bonne conduite de l'institution judiciaire ; il interviendra du début à la fin de l'affaire. Pour autant, le préteur n'est pas juge ; il guide les travaux du tribunal, mais il ne décide pas du verdict. C'est néanmoins lui qui, à l'avance, fixe la sanction encourue.

Une affaire judiciaire suit quatre étapes : postulatio, delatio, anquisitio, instantia.

I - Postulatio : l'accusateur s'adresse au préteur et demande la permission de citer celui qu'il veut poursuivre. Il doit prêter serment de ce qu'il agit de bonne foi et s'engage à ne pas renoncer avant la fin de l'action. Le préteur examine la demande, l'admet (le procès aura lieu) ou la rejette (absence de caractère sérieux ou demande mal fondée).

II - Delatio : le préteur rédige un document récapitulant, de façon exhaustive et précise, les griefs invoqués ainsi que la ou les personnes accusées. Ce document dresse notamment une liste de questions dont la réponse ne peut être que oui ou non, et qui constitueront la base du verdict à rendre le jour du procès.

Il établit également, dès ce moment, la sanction qui sera appliquée à l'accusé s'il est reconnu coupable - mais également la sanction applicable à l'accusateur s'il a calomnié l'accusé.

La date du procès et les noms des parties prenantes sont rendus publics par voie d'affichage et par les trois clameurs portées par un crieur public les jours de marché en vue de la prochaine session du tribunal. Ainsi informé, l'accusé pourra se présenter au préteur afin de connaître le détail des faits qui lui sont reprochés. Les sessions de justice ayant lieu de une à deux fois par mois, l'accusé disposera d'au moins vingt jours pour préparer sa défense.

Il n'existe pas de détention préventive, ce qui peut inciter un coupable à prendre la fuite pendant ce laps de temps - mais cela lui interdira tout retour au sein de la cité. La victime qui craint de voir s'échapper l'accusé peut prendre l'initiative de l'enfermer par ses propres moyens ; elle doit cependant recevoir l'autorisation du préteur (faute de quoi elle devra le relâcher) et veiller à ce que l'accusé soit nourri et en bonne santé.

III - Anquisitio : dans l'attente du procès, accusateur et accusé sont invités à réunir des témoignages et des pièces établissant leur version des faits. Tous modes de preuve sont recevables ; cependant ils ne peuvent compter que sur leurs propres moyens pour les réunir, de même qu'ils ne peuvent forcer un témoin à se présenter à l'audience le jour J ; toutefois, en cas de refus d'un témoin dont le témoignage pourrait s'avérer déterminant, un acte du préteur pourra l'obliger à comparaître - uniquement si le préteur l'estime nécessaire.

IV - Instantia : le jour de la session du tribunal, un collège de citoyens convoqué par le préteur se réunit pour statuer sur toutes les affaires du jour. Leur nombre varie selon le nombre d'affaires à juger et leur complexité. Ces citoyens ont l'obligation de se présenter au tribunal et doivent prêter serment d'impartialité. Pour chaque affaire, accusateur et accusé désignent un nombre égal parmi ceux présents, et les citoyens retenus seront les juges chargés d'établir le verdict.

Entouré de ses greffiers et huissiers, le préteur domine l'assemblée du haut d'une estrade, en bas de laquelle sont réunis les jurés. Face à eux, des bancs sur-lesquels prennent place, d'une part l'accusateur, de l'autre l'accusé. Parfois, l'un ou l'autre, ou les deux, se font assister ou représenter d'un ami - ou d'un homme dont ils auront payé les services - qui tentera, par son verbe fleuri, de faire pencher la balance en leur faveur.

La parole revient en premier lieu à l'accusateur - ou son représentant - qui expose l'objet de sa plainte, disposant pour cela d'un laps de temps strictement délimité par l'écoulement d'une clepsydre. L'accusé - ou son représentant - y répond ensuite, disposant de la même contrainte de temps.

A la suite des deux plaidoiries, c'est une discussion libre qui prend place entre les deux parties ; du fait de la passion des débats, cette phase s'apparente souvent à un pugilat verbal. L'intérêt est souvent de forcer l'adversaire à répondre sur le vif, sans lui laisser le temps de préparer et de travestir la vérité ; les silences et les hésitations seront librement interprétés par les juges.

Les plaidoyers prennent alors fin ; ce n'est qu'à ce moment, et jamais avant, que sont produites les preuves matérielles ainsi que les divers témoins. Accusateur et accusé demeurent réduits au silence tandis que l'ensemble de ces éléments viennent corroborer ou infirmer ce qu'ils ont dit plus tôt. Les parties ne pouvant orienter les témoins, il arrive parfois qu'un témoignage ne produise pas l'effet attendu ; les juges tirent de tous ces éléments des conclusions qui leur sont propres.

L'audience touche à sa fin alors que le préteur lit à haute voix les questions listées dans le document établi lors de la phase de delatio. Chaque question est suivie d'un vote des juges ; lorsque la majorité des votes porte sur le oui, l'accusé est reconnu coupable des faits avancés dans la question ; lorsque la majorité porte sur le non, l'accusé en est reconnu innocent. A l'issue des votes, le verdict est repris par le préteur, qui prononce les sentences prévues dans l'acte de delatio. Le préteur veille à leur stricte application.

Lorsque sont prononcées des amendes ou des confiscations de biens - qu'elles soient à l'encontre de l'accusé reconnu coupable ou de l'accusateur calomniateur - un tiers revient au Trésor de la cité, les deux tiers restants allant à la partie ayant obtenu gain de cause.

Les peines étant fixées à l'avance sur la seule foi de l'acte d'accusation et ne pouvant être adaptées au moment de l'instance, il est fréquent que les sanctions soient perçues comme trop lourdes ou trop clémentes ; le préteur décide en effet de la sanction bien avant le jugement, sans avoir entendu les témoins ni pris connaissance des preuves, et sans savoir si l'accusé sera reconnu coupable. Les Anciens considéraient néanmoins que séparer la sanction du verdict était une garantie de bonne justice, puisqu'on évitait de conférer un pouvoir trop grand aux juges comme au préteur.


V - LE CODE DE PUBLICOLA

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L'empereur Publicola, soucieux de laisser à la postérité l'image d'un grand législateur - en lieu et place de celle du pervers débauché qu'il fut - confia à de brillants légistes la mission de compiler toutes les sources écrites et non écrites en vue d'établir un recueil unique et intemporel du droit ruvien. Basé sur la coutume, les lois sénatoriales et même la jurisprudence des tribunaux, le code de Publicola posait les ambitions révolutionnaires de son inspirateur, avec un droit d'application uniforme dans tout l'empire. Il fixait notamment des montants précis d'amendes pour chaque catégorie de crime, ce qui devait pallier l'arbitraire des préteurs.

S'il est vrai que le code n'eut jamais le succès attendu par l'empereur, il n'en demeure pas moins le texte juridique le plus connu et le plus diffusé à ce jour. Nombre de magistrats continuent de s'y référer, sans pour autant lui accorder plus de valeur qu'il n'en a ; le montant des amendes, notamment, n'est guère suivi à la lettre et continue d'être fixé selon le bon vouloir des préteurs - il est vrai que le texte est vieux et n'a guère été mis à jour des nombreuses réformes monétaires ayant bouleversé les valeurs.

Les règles inscrites dans le code de Publicola ne sont pas aussi impératives que leur rédaction peut nous le faire croire. Elles sont anciennes et tous les magistrats ne les appliquent pas à la lettre. Elles nous éclairent avant tout sur les mœurs et les mentalités des Ruviens, leur conception de ce qui est juste... dans les faits, cependant, la loi est rarement la même pour tous, et deux affaires similaires peuvent se solder par des verdicts bien différents.

TITRE I - DE LA PUISSANCE PATERNELLE:

TITRE II - DES SUCCESSIONS:

TITRE III - DE LA PROPRIETE:

TITRE IV - DU MARIAGE:

TITRE V - DES ATTEINTES AUX PERSONNES ET AUX BIENS:

TITRE VI - DES CONTRATS:

TITRE VII - DES INTERDITS:

écrit par Primo Sicinius Scorpa
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